C-25, r. 4 - Règlement de la Cour du Québec

Texte complet
54. Lorsque la preuve faite hors de cour en vertu de l’article 196 du Code de procédure civile (chapitre C-25) a été versée au dossier, le greffier doit, s’il n’a pas compétence pour rendre jugement et que le tribunal ne siège pas dans le district, transmettre le dossier au juge qui a autorisé la preuve hors de Cour.
D. 673-2003, a. 54.